R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
19. Pour l’application de l’article 46 de la Loi, l’entente conclue entre un employeur et un ordre professionnel, une association ou un autre groupe doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’employeur;
2°  le nom du représentant de l’employeur, son numéro de téléphone ainsi que l’adresse de son bureau;
3°  la fréquence à laquelle les participants peuvent modifier leur taux de cotisation;
4°  le cas échéant, la cotisation que l’employeur s’engage à verser au régime;
5°  une mention que les cotisations seront perçues par l’employeur et remises par lui à l’administrateur;
6°  une mention que l’ordre professionnel, l’association ou l’autre groupe, selon le cas, transmettra sans délai une copie de l’entente à l’administrateur.
D. 499-2014, a. 19.